12. Changement — modification: Chaque fois qu’il survient un changement ou une modification concernant l’un des renseignements prévus à la formule reproduite à l’annexe 1 et à l’article 3, l’exploitant doit informer le ministre au plus tard dans les 15 jours.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 12.